Logo Commune de Saint-Martin-du-Mont

GUIDE
« VOS DROITS ET DÉMARCHES »
POUR LES PARTICULIERS

Accueil particuliers / Justice / Mineur auteur d’infraction / Mineur délinquant : mesures et peines encourues

Mineur délinquant : mesures et peines encourues

Avertissements

Poursuites engagées avant le 30 septembre 2021

Les poursuites engagées avant le 30 septembre 2021 se déroulent jusqu’à leur terme selon les règles antérieures à l’entrée en vigueur du code de justice pénale des mineurs.

Cependant, les nouvelles règles portant sur les mesures éducatives et les mesures restrictives de liberté leur sont applicables dès le 30 septembre 2021.

Un mineur délinquant risque principalement d’être sanctionné par une mesure à vocation éducative plutôt que par une peine (amende, travail d’intérêt général, prison). Parce qu’il est âgé de moins de 18 ans, âge de la majorité pénale, sa responsabilité est atténuée par rapport à celle d’un majeur. S’il est âgé de moins de 13 ans, la loi estime que le mineur n’est pas capable de discernement. Ainsi, la sanction du mineur est prise en fonction de son âge.

Avant 13 ans

Responsabilité du mineur

Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

La responsabilité pénale est l’âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d’une infraction . Il n’y a pas d’âge minimal fixé par la loi pour engager la responsabilité pénale d’un mineur. Autrement dit, un mineur quel que soit son âge peut être reconnu coupable d’une infraction. Cependant, compte-tenu de son âge, la sanction qui sera prononcée à son encontre sera adoucie par rapport à celle encourue par un majeur.

La majorité pénale est l’âge à partir duquel l’auteur d’une infraction est considéré comme un adulte et ne peut pas bénéficier de l’excuse de minorité (c’est-à-dire de l’adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans .

Tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge. Celui-ci évalue si le mineur a agi avec discernement (capacité de comprendre les conséquences de ses actes) et s’il peut faire l’objet de poursuites pénales.

Cependant, la majorité pénale est fixée à 18 ans. En dessous de cet âge, l’auteur d’une infraction ne peut pas être sanctionné comme un adulte. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal correctionnel). Il relève du juge des enfants ou d’un tribunal pour mineur. Les sanctions et mesures applicables dépendent selon de son âge.

À savoir

les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L’indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l’État peut être engagée, par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

Présomption de non discernement

En principe, un mineur de moins de moins de 13 ans ne peut pas faire l’objet de poursuite. La loi présume qu’il n’est pas en capacité d’apprécier avec justesse une situation. On parle de «non discernement» .

Pour que le procureur puisse prononcer une mesures alternatives aux poursuites, l’enquête devra avoir alors démontré que le mineur répond aux 3 conditions suivantes :

  • Il est en capacité de comprendre ce qu’il a fait

  • Il n’en n’avait pas l’intention

  • Il comprend le sens de la procédure dont il fait l’objet

Ainsi, il pourra renverser ce que l’on appelle «la présomption de non-discernement» .

Si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur et qu’il saisit le juge des enfants, celui-ci devra se pencher à nouveau sur cette présomption. Il devra démontrer, à son tour, que les 3 conditions précitées sont réunies. S’il y parvient, le juge des enfants pourra uniquement prononcer des mesures éducatives à l’encontre du mineur, ce dernier ne pouvant pas faire l’objet de mesures limitant sa liberté (telles que le contrôle judiciaire, l’assignation à rester à un endroit déterminé) ou de peines (exemples : amende, travail d’intérêt pas général,…​).

Quelles sont les mesures qui évitent au mineur d’être jugé ?

Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,…​), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d’éducation.

Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d’être poursuivi et d’être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu’il a commis une infraction .

Il peut notamment décider d’un rappel à la loi en présence des parents, d’une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d’une médiation entre l’auteur et la victime.

D’autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s’ajouter :

  • Accomplissement d’un stage d’éducation civique

  • Consultation chez un psychiatre ou un psychologue

  • Justification de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle

  • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l’intérêt de la collectivité

Quelles sont les mesures éducatives ?

Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

Mesures éducatives judiciaires provisoires (Mejp)

Ces mesures peuvent être prononcées à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction .

Il peut s’agir de mesures pour favoriser l’insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur.

Il peut s’agir également d’interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes ou d’un couvre-feu.

Ces mesures sont organisées en modules . Ils peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Mesures éducatives judiciaires (Mej)

Ces mesures sont prononcées par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction .

La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l’évolution et de l’efficacité de la mesure prononcée.

Il peut s’agir des mesures suivantes :

  • Mesures pour favoriser l’insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur

  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d’un couvre-feu

  • Obligations de remettre l’objet qui a été utilisé pour commettre l’infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l’infraction ou de suivre un stage de formation civique

Ces mesures sont organisées en modules . Ils peuvent être cumulés ou associés entre eux. Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l’évolution du mineur.

La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum .

Avertissement judiciaire

  • Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction .

Une Mej peut être cumulée avec le prononcé d’un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation. Seule le module réparation pourra être associé.

Exemple

Le juge peut prononcer une Mej insertion avec un module réparation avec un avertissement judiciaire ou une Mej comportant un module santé avec un avertissement judiciaire.

L’avertissement judiciaire est composée des mesures suivantes :

  • Remise au parent

  • Admonestation

  • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l’admonestation

Entre 13 et 16 ans

Quelle est la différence entre la responsabilité pénale et la majorité pénale ?

Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

La responsabilité pénale est l’âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d’une infraction . Il n’y a pas d’âge minimal fixé par la loi pour engager la responsabilité pénale d’un mineur. Autrement dit, un mineur quel que soit son âge peut être reconnu coupable d’une infraction. Cependant, compte-tenu de son âge, la sanction qui sera prononcée à son encontre sera adoucie par rapport à celle encourue par un majeur.

La majorité pénale est l’âge à partir duquel l’auteur d’une infraction est considéré comme un adulte et ne peut pas bénéficier de l’excuse de minorité (c’est-à-dire de l’adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans .

Tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge. Celui-ci évalue si le mineur a agi avec discernement (capacité de comprendre les conséquences de ses actes) et s’il peut faire l’objet de poursuites pénales.

Cependant, la majorité pénale est fixée à 18 ans. En dessous de cet âge, l’auteur d’une infraction ne peut pas être sanctionné comme un adulte. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal correctionnel). Il relève du juge des enfants ou d’un tribunal pour mineur. Les sanctions et mesures applicables dépendent selon de son âge.

À savoir

les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L’indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l’État peut être engagée, par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

Quelles sont les mesures qui évitent au mineur d’être jugé ?

Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,…​), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d’éducation.

Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d’être poursuivi et d’être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu’il a commis une infraction .

Il peut notamment décider d’un rappel à la loi en présence des parents, d’une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d’une médiation entre l’auteur et la victime.

D’autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s’ajouter :

  • Accomplissement d’un stage d’éducation civique

  • Consultation chez un psychiatre ou un psychologue

  • Justification de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle

  • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l’intérêt de la collectivité

Concernant la composition pénale , le procureur de la République peut, notamment, recourir à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, une interdiction de se rendre dans certains lieux,..

Des mesures spécifiques au mineur peuvent s’ajouter :

  • Suivi régulier d’une scolarité ou d’une formation professionnelle

  • Accomplissement régulier d’un stage d’éducation civique

  • Respect d’une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge

  • Consultation auprès d’un psychiatre ou psychologue

Cette mesure alternative aux poursuites doit apparaître adaptée à la personnalité du mineur.

Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s’agit d’une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,…​

Quelles sont les mesures limitant la liberté du mineur ?

Avant d’être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l’objet de mesures limitant sa liberté ( «mesures de sûreté» ou «de détention» ). Ces mesures visent

  • Soit à garantir la sécurité du mineur

  • Soit à éviter qu’il entre en contact avec des complices ou des victimes

  • Soit à s’assurer qu’il sera présent au moment de son jugement

Quelles sont les mesures éducatives ?

Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

Mesures éducatives judiciaires provisoires (Mejp)

Ces mesures peuvent être prononcées à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction .

Il peut s’agir de mesures pour favoriser l’insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur.

Il peut s’agir également d’interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d’un couvre-feu..

Ces mesures sont organisées en modules . Ils peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Mesures éducatives judiciaires (Mej)

Ces mesures sont prononcées par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction .

La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l’évolution et de l’efficacité de la mesure prononcée.

Il peut s’agir des mesures suivantes :

  • Mesures pour favoriser l’insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur

  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d’un couvre-feu

  • Obligations de remettre l’objet qui a été utilisé pour commettre l’infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l’infraction ou de suivre un stage de formation civique

Ces mesures sont organisées en modules . Ils peuvent être cumulés ou associés entre eux. Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l’évolution du mineur.

La Mej peut être accompagnée par une peine (amende, prison,…​).

La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum et peut se poursuivre jusqu’au 21 ans de la personne.

Avertissement judiciaire

Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction .

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d’un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation. Seul le module réparation pourra être associé.

Exemple

Le juge peut prononcer une Mej insertion avec un module réparation avec un avertissement judiciaire ou une Mej comportant un module santé avec un avertissement judiciaire.

L’avertissement judiciaire est composée des mesures suivantes :

  • Remise au parent

  • Admonestation

  • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l’admonestation

Quelles sont les peines ?

Leur prononcé doit être exceptionnel .

Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d’assises des mineurs.

Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil (c’est à dire seul), sur demande du procureur de la République , de prononcer les peines suivantes :

  • Confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction

  • Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits

stupéfiants,…​)

Lors de l’audience unique, une peine peut être envisagée que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • Le mineur a déjà fait l’objet d’un antécédent éducatif (c’est-à-dire d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure limitant sa liberté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure)

  • Cet antécédent éducatif est connu et a fait l’objet d’un rapport datant de moins d'1 an

Entre 16 et 18 ans

Quelle est la différence entre la responsabilité pénale et la majorité pénale ?

Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

La responsabilité pénale est l’âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d’une infraction . Il n’y a pas d’âge minimal fixé par la loi pour engager la responsabilité pénale d’un mineur. Autrement dit, un mineur quel que soit son âge peut être reconnu coupable d’une infraction. Cependant, compte-tenu de son âge, la sanction qui sera prononcée à son encontre sera adoucie par rapport à celle encourue par un majeur.

La majorité pénale est l’âge à partir duquel l’auteur d’une infraction est considéré comme un adulte et ne peut pas bénéficier de l’excuse de minorité (c’est-à-dire de l’adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans .

Tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge. Celui-ci évalue si le mineur a agi avec discernement (capacité de comprendre les conséquences de ses actes) et s’il peut faire l’objet de poursuites pénales.

Cependant, la majorité pénale est fixée à 18 ans. En dessous de cet âge, l’auteur d’une infraction ne peut pas être sanctionné comme un adulte. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal correctionnel). Il relève du juge des enfants ou d’un tribunal pour mineur. Les sanctions et mesures applicables dépendent selon de son âge.

À savoir

les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L’indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l’État peut être engagée, par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

Quelles sont les mesures qui évitent au mineur d’être jugé ?

Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,…​), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d’éducation.

Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d’être poursuivi et d’être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu’il a commis une infraction .

Il peut notamment décider d’un rappel à la loi en présence des parents, d’une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d’une médiation entre l’auteur et la victime.

D’autres mesures spécifiques aux mineurs s’appliquent :

  • Accomplissement d’un stage d’éducation civique

  • Consultation chez un psychiatre ou un psychologue

  • Justification de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle

  • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l’intérêt de la collectivité

Concernant la composition pénale , le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d’aller dans certains lieux,…​

Des mesures spécifiques aux mineur peuvent s’ajouter :

  • Suivi régulier de la scolarité ou d’une formation professionnelle, accomplissement régulier d’un stage d’éducation civique

  • Respect d’une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge

  • Consultation auprès d’un psychiatre ou psychologue

  • Contrat de service en établissement public d’insertion de la défense (EPID). Il s’agit d’un contrat de volontariat pour l’insertion.

Cette mesure alternative aux poursuites doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.

Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s’agit d’une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,…​

Quelles sont les mesures limitant la liberté du mineur ?

Avant d’être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l’objet de mesures limitant sa liberté ( «mesures de sûreté» ou «de détention» ). Ces mesures visent

  • Soit à garantir la sécurité du mineur

  • Soit à éviter qu’il entre en contact avec des complices ou des victimes

  • Soit à s’assurer qu’il sera présent au moment de son jugement

Quelles sont les mesures éducatives ?

Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

Mesures éducatives judiciaires provisoires (Mejp)

Ces mesures peuvent être prononcées à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction .

Il peut s’agir de mesures pour favoriser l’insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur.

Il peut s’agir également d’interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d’un couvre-feu.

Ces mesures sont organisées en modules . Ils peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Mesures éducatives judiciaires (Mej)

Ces mesures sont prononcées par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction .

La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l’évolution et de l’efficacité de la mesure prononcée.

Il peut s’agir des mesures suivantes :

  • Mesures pour favoriser l’insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur

  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d’un couvre-feu

  • Obligations de remettre l’objet qui a été utilisé pour commettre l’infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l’infraction ou de suivre un stage de formation civique

Ces mesures sont organisées en modules . Ils peuvent être cumulés ou associés entre eux. Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l’évolution du mineur.

La Mej peut être accompagnée par une peine (amende, prison,…​).

La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum et peut se poursuivre jusqu’au 21 ans de la personne.

Avertissement judiciaire

  • Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction .

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d’un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation. Seul le module réparation pourra être associé.

Exemple

Le juge peut prononcer une Mej insertion avec un module réparation avec un avertissement judiciaire ou une Mej comportant un module santé avec un avertissement judiciaire.

L’avertissement judiciaire est composée des mesures suivantes :

  • Remise au parent

  • Admonestation

  • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l’admonestation

Quelles sont les peines applicables ?

Leur prononcé doit être exceptionnel .

Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d’assises des mineurs.

Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil, sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :

  • Confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction

  • Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants,…​)

  • Travail d’intérêt général, si l’enfant est âgé d’au moins 16 ans au moment du prononcé de la peine

Lors de l’audience unique, une peine peut être envisagée que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • Le mineur a déjà fait l’objet d’un antécédent éducatif (c’est-à-dire d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure limitant sa liberté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure)

  • Cet antécédent éducatif est connu et a fait l’objet d’un rapport datant de moins d'1 an

Direction de l’information légale et administrative

30/09/2021

Où s’adresser

A voir aussi :

Définitons

Infraction : Acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales

Admonestation : Réprimande solennelle du juge des enfants adressée à un mineur délinquant

Pour en savoir plus

Références